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Article L148-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L148-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le syndicat est substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui concerne l'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois. Il est compétent pour la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.

Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.