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Article L148-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L148-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables.

La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans.