Article L148-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L148-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables.
La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans.