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Article L141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.