Article L138-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L138-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.