Article L138-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L138-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés.