Article L138-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L138-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention.
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.