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Article L138-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L138-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.