Article L138-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L138-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les communes et sections de communes usagères sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les infractions aux dispositions du présent titre, que pour les autres infractions forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.