Article L138-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L138-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.