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Article L138-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L138-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.