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Article L138-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L138-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à leur connaissance par l'Office national des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.