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Article L138-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L138-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Office national des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.