Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))
Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))
La situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle.
En cas de promotion de grade ou d'augmentation de traitement au choix, le nouveau délai de trois ans court du jour de cette promotion ou de cette augmentation. Il peut être tenu compte, pour la fixation de l'ancienneté, du temps passé dans le même emploi dans une autre compagnie consulaire.
En tout état de cause, un agent ne peut, au terme d'une période de trois ans d'ancienneté, percevoir, même s'il a bénéficié d'une augmentation de traitement au choix ou d'une promotion de grade, un traitement inférieur à celui qui aurait résulté d'augmentations à l'ancienneté visées à l'alinéa 1er du présent article.