Article L137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les formalités prescrites par le chapitre IV du présent titre pour les ventes de coupes ou produits de coupes sont observées pour les concessions de pâturage des bêtes aumailles, glandée, panage et paisson.
Ces concessions peuvent être consenties à l'amiable par autorisation spéciale.