Article L136-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L136-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.