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Article L136-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L136-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausses énonciation.

Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.