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Article L136-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L136-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.