Article L136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.
Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'Office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'Office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.