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Article L135-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L135-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.