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Article L135-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L135-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.

En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.