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Article L135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 3 750 euros.