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Article L135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L135-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 360 à 15000 F.