Article L135-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L135-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied.