Article L135-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L135-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.