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Article L135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.

Les amendes prévues au présent article sont toujours supérieures à 2000 F.