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Article L134-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L134-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs impérieux d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité supérieure.