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Article L134-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L134-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.