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Article L134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L134-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.