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Article L134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/02/1979
au
11/07/2001
(Code forestier)
Données brutes
Article L134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/02/1979
au
11/07/2001
(Code forestier)
Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes.