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Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.