Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.