Article L133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.