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Article L133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.