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Article L123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Une décision de l'autorité supérieure fixe, au vu des résultats de chaque exercice, la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements, sera versée au budget général de l'Etat.