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Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.