Articles

Article L122-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L122-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Sur proposition du directeur général de l'Office et en conformité avec les règles posées par les statuts particuliers ou par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, le conseil d'administration fixe, dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'Office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.