Article L122-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L122-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-huit au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature.
Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activités intéressées à la forêt.