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Article L121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966.