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Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.