Articles

Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'Office national des forêts ne peut acquérir que les immeubles et les meubles destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne participe ni directement ni indirectement à des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet.