Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'Office national des forêts ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins.
Toutefois, l'Office national des forêts est autorisé à procéder à des opérations d'exploitation en régie, conformément à des programmes expérimentaux établis en concertation avec la profession et définis par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. L'exécution de ces opérations est assurée soit en régie par entreprise, soit en régie directe.