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Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'Office national des forêts ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins.