Articles

Article L121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.