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Article L121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec l'Etat et les collectivités publiques, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.