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Article L5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.