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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)


I. - La liste prévue au I de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :

a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;

b) De la date d'entrée du verrat dans un centre de collecte de sperme ;

c) De la date de naissance de l'animal ;

d) Des numéros d'identification et des types génétiques du père et de la mère ;

e) De l'indice standardisé de valeur génétique globale et des performances de croissance et de carcasse visés à l'article 5 ;

f) De la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de naissances et du mode de reproduction utilisé ;

g) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.

II. - La liste prévue au II de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :

a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;

b) De la date d'entrée en quarantaine et, le cas échéant, de réforme ;

c) Du nom et des coordonnées du propriétaire de l'animal ;

d) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.