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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1979 EMPLOI DE PHOSPHATE TRICALCIQUE A TITRE D'AGENT ANTI-AGGLOMERANT DANS CERTAINES PREPARATIONS PULVERULENTES POUR BOISSONS AUX FRUITS OU AUX JUS DE FRUITS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1979 EMPLOI DE PHOSPHATE TRICALCIQUE A TITRE D'AGENT ANTI-AGGLOMERANT DANS CERTAINES PREPARATIONS PULVERULENTES POUR BOISSONS AUX FRUITS OU AUX JUS DE FRUITS)


Le phosphate tricalcique (orthophosphate de calcium ou phosphate de calcium tribasique) visé à l'article précédent doit satisfaire aux critères suivants :

Il doit avoir une teneur en PO4Ca3 d'au moins 89 p. 100 et une teneur en calcium d'au moins 34,5 p. 100. Sa teneur en eau doit être au maximum de 4 p. 100.

Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments, et notamment en métaux lourds.

Il ne doit pas contenir, dans 100 grammes, plus de :

0,3 mg d'arsenic ;

0,5 mg de plomb ;

5 mg de cuivre et de zinc pris ensemble ;

2,5 mg de zinc ;

2 mg de fluor.