Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1979 EMPLOI DE PHOSPHATE TRICALCIQUE A TITRE D'AGENT ANTI-AGGLOMERANT DANS CERTAINES PREPARATIONS PULVERULENTES POUR BOISSONS AUX FRUITS OU AUX JUS DE FRUITS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1979 EMPLOI DE PHOSPHATE TRICALCIQUE A TITRE D'AGENT ANTI-AGGLOMERANT DANS CERTAINES PREPARATIONS PULVERULENTES POUR BOISSONS AUX FRUITS OU AUX JUS DE FRUITS)
L'addition de phosphate tricalcique à titre d'agent anti-agglomérant est autorisée dans les préparations en poudre permettant d'obtenir, par simple addition d'eau (ou d'eau et de sucre), certaines boissons non alcoolisées aux fruits ou aux jus de fruits, aux extraits naturels de fruits ou de végétaux, aux arômes artificiels (à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes, des nectars de fruits, des sirops).
La quantité de phosphate tricalcique ainsi employée ne doit pas dépasser la proportion pondérale de 0,6 p. 100 du produit pulvérulent. Elle doit être inscrite sur l'étiquetage des préparations en poudre à la suite des indications se rapportant à cet agent anti-agglomérant.