Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage)
Des représentants des chambres d'agriculture des départements composant la circonscription de l'établissement de l'élevage, dans la limite du tiers du nombre total des membres du comité.
Un ou plusieurs représentants des organismes mentionnés à l'article R. * 653-64, agréés pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants, et opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3, pour les races significativement présentes dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des opérateurs agréés pour assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants, au sens de l'article L. 653-5, dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des entreprises de sélection opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des entreprises de mise en place de semence définies à l'article R. 653-85, déclarées en application de l'article L. 653-4, opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des groupements de défense sanitaire opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des associations et syndicats professionnels d'élevage des secteurs bovins lait, bovins viande, ovins, caprins et porcins opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des organisations interprofessionnelles régionales de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des opérateurs économiques des secteurs d'élevage agissant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.
Un ou plusieurs représentants des organisations syndicales à vocation générale ou de leurs sections spécialisées en élevage.
Participent, à titre consultatif, aux réunions du comité :
-les représentants des opérateurs commerciaux, des marchés aux bestiaux, des abattoirs publics et privés et des établissements d'équarrissage, opérant dans la circonscription, lorsque le comité de l'élevage traite des missions d'identification fixées à l'article L. 212-7 ;
-un représentant de l'enseignement technique agricole, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
-le responsable administratif de l'établissement de l'élevage ;
-le ou les responsables de la ou des chambres d'agriculture de la circonscription de l'établissement de l'élevage.