Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))
Tout boviné ayant présenté un résultat d'analyse individuelle non négatif à l'occasion des dépistages prévus aux articles 6 et 8 du présent arrêté doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur, dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse, à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.