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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


Lors de l'enlèvement d'un cadavre, l'agent responsable de cet enlèvement doit :

- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (présence de deux marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;

- récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

- indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :

- le numéro d'identification comportant le code pays ;

- la date d'enlèvement ;

- le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;

- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :

- le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;

- son numéro d'identification comportant le code pays ;

- sa date d'enlèvement ;

- l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;

- le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;

- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.

Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage du département où l'animal a été collecté.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.