Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;
- s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
- enregistrer sur le support de notification les informations suivantes :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date d'entrée ;
- la cause d'entrée ;
- le nom et l'adresse du détenteur précédent - hors transporteur - ou son numéro d'exploitation ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.