Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)
Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.
Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental des services vétérinaires, qui délivre un laissez-passer.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental des services vétérinaires, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.